
Procédure disciplinaire : éléments communicables à l’agent
Publié le :
08/02/2021
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Le juge administratif précise les éléments communicables au fonctionnaire dans le cadre de poursuites disciplinaires.
Le Conseil d’Etat, par un arrêt en date du 28 janvier 2021 n° 435946, vient de préciser les éléments dont l’agent public peut obtenir la communication dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre.
En l’espèce, il s’agissait d’un inspecteur général de la jeunesse et des sports de 1ère classe, qui était en poste à l’Institut National du Sport, de Expertise et de la performance (INSEP).
A l’occasion des Jeux Olympiques de Rio, il avait fait profiter des personnes de son entourage de la prise en charge par l’INSEP de frais de séjour au Brésil.
L’administration avait engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de cet agent, et une sanction radicale de mise à la retraite d’office avait été infligée.
Une enquête interne fut mise en œuvre, afin de déterminer si les faits étaient de nature à recevoir une qualification disciplinaire.
Selon la Haute juridiction administrative, le rapport dressé à l’issue de l’enquête, ainsi que les procès-verbaux d’audition des personnes entendues par l’administration, et énumérés en annexe du rapport, sont des éléments communicables à l’intéressé et à son avocat.
Or, la communication des procès-verbaux d’audition avait été refusée à l’avocat de l’agent.
Le Conseil d’Etat juge que ce refus est illégal, et sanctionne une violation de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, qui dispose que " le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ".
La procédure disciplinaire est donc jugée irrégulière, l’agent ayant été privé d’une garantie essentielle.
Le Conseil d’Etat enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réintégrer l’agent dans son corps d'origine et de le reclasser dans le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l’arrêt.
L'Etat doit verser à l’agent une somme de 3 000 euros au titre de ses frais de justice.
Une telle position n’est guère surprenante. Elle comporte toutefois deux bémols.
En premier lieu, on peut se demander si la décision aurait été identique si les procès-verbaux d’audition n’avaient pas été énumérés en annexe du rapport disciplinaire.
En second lieu, leur communication n’est possible, selon le Conseil d’Etat, qu’à condition qu’elle ne soit pas de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
Il est fort à parier que l’administration invoquera cette réserve afin de tenter de justifier un refus de communication de certains éléments qui sont à l’origine de la sanction prononcée.
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